Dans la discussion laborieuse de la loi sur les mines, Napoléon, à l’encontre de l’avis de son Conseil d'Etat, fit prédominer le principe « qu’on ne peut jamais considérer le » mineur comme un simple concessionnaire, qu'un simple décret » dépouille; bien au contraire, comme un particulier qui ne » perd sa propriété que comme le propriétaire d’un champ', » d’une maison, perd la sienne » (1). C’est sur ces paroles, exprimant une volonté bien arrêtée, que la séance du 18 janvier 1810 fut levée, après que l'empereur eut renvoyé à la section de l'intérieur, pour être remaniée, cette partie de la cinquième rédaction du projet de loi.
Dès la seconde rédaction, présentée le 21 octobre 1808, le Conseil d’Etat avait introduit dans le projet un titre VI : « De la déchéance et de l'expropriation forcée », aux termes duquel les exploitants étaient administrativement frappés de déchéance dans des cas assez nombreux. Dans ce même projet, figurait du reste aussi, dans le titre V : « De l'actio-n de l'administration publique sur les mines », deux sections intitulées, l’une: «(Section II) De la vacance par l’abandon de la mine», et l’autre : «(Section III) De la vacance par la cessation de l’exploitation de la mine».

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